Le présent code de bonne conduite règle la répartition des tâches entre les entreprises d’assurances et les intermédiaires en assurance dans le cadre de l’application de la circulaire FSMA (2014 02 du 16/04/2014) relative à la modification de la loi du 27/03/1995 et à l’extension des règles de conduite MIFID au secteur des assurances.
Dans le cadre de l’application des règles de conduite MIFID au secteur des assurances (dénommée ci-après AssurMIFID), le présent code de conduite détermine les relations entre les entreprises d’assurances et les intermédiaires en assurances, à l’exception de celles avec les agents d’assurances liés.
Dans le cadre du respect de la règlementation AssuMIFID, l’entreprise d’assurances et l’intermédiaire en assurances mettent chacun en place une organisation adéquate.
L’entreprise d’assurances et l’intermédiaire en assurances sont chacun responsable de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations légales et règlementaires qui leur incombent.
Dans ce cadre, les mesures adoptées par l’entreprise d’assurances et l’intermédiaire en assurances doivent être proportionnées à leurs activités, notamment en tenant compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités, ainsi que de la nature et de la complexité des types de contrats d’assurance proposés à leurs clients.
L’entreprise d’assurances et l’intermédiaire en assurances enregistrent chacun, en ce qui le concerne, tous les actes d’intermédiation qu’ils posent.
Tant l’entreprise d’assurances que l’intermédiaire en assurances sont responsables du respect de la règle fondamentale prévue par la règlementation AssuMIFID, qui est d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle afin de servir au mieux les intérêts de leurs clients.
L’entreprise d’assurances met à disposition de l’intermédiaire en assurances les informations actualisées concernant les caractéristiques essentielles de ses produits
L’intermédiaire en assurances ne fait porter ses activités d’intermédiation que sur des contrats d’assurances qu’il connaît et dont il est capable d’expliquer les caractéristiques essentielles à ses clients.
Tant l’entreprise d’assurances que l’intermédiaire en assurances sont responsables de l’instauration et de la mise en œuvre de leur propre politique de gestion des conflits d’intérêts ainsi que de la communication des informations relatives à cette politique de gestion des conflits d’intérêts auprès de leurs clients. Sur la demande du client, l’entreprise d’assurances et l’intermédiaire en assurances sont chacun responsables de la communication d’informations complémentaires relatives à leur propre politique de gestion des conflits d’intérêts.
L’entreprise d’assurances et l’intermédiaire en assurances sont chacun responsable du contenu des documents qu’ils élaborent.
L’entreprise d’assurances et l’intermédiaire en assurances sont chacun responsable de leur propre site Web.
Le tableau ci-dessous indique qui est responsable du contenu d’une publicité, que cela soit une publicité en assurance-vie ou en assurances non-vie.
Toute publicité de produit qui est faite par un intermédiaire en assurances relève du champ d’application du code de bonne conduite. Les règles décrites ci-dessus relatives à la responsabilité sont d’application à cet égard.
§ 1 Mono et multipublicité pour laquelle il est utilisé exclusivement du matériel de l’entreprises d’assurances que l’intermédiaire en assurances ne modifie pas :
Par monopublicité il faut entendre toute publicité pour un seul produit d'assurances d’une seule entreprise d’assurances. Toute autre publicité relève de la multipublicité. Aussi longtemps que l’intermédiaire en assurances utilise exclusivement du matériel de l’entreprise d’assurances et n’y apporte aucune modification, l’entreprise d’assurances est responsable.
§2 Publicité établie par l’intermédiaire en assurances, mais approuvée par l’entreprise d’assurances :
L’entreprise d’assurances est responsable de la publicité que l’intermédiaire en assurances établit lui-même, pour autant qu’elle approuve explicitement cette publicité dans son ensemble.
§3 Toute autre publicité
L’intermédiaire en assurances assume une responsabilité pour toute publicité ne relevant pas des paragraphes 1 ou 2, par exemple une publicité établie par l’intermédiaire en assurances, mais non approuvée par l’entreprise d’assurances, une publicité utilisant du matériel de l’entreprise d’assurances, mais auquel l’intermédiaire en assurance apporte des modifications.
§1 Informations précontractuelles relatives à l’entreprise d’assurances :
L’entreprise d’assurances élabore les informations précontractuelles la concernant et les met à disposition de l’intermédiaire en assurances selon les modalités prévues à l’article 19 du présent code de bonne conduite.
L’intermédiaire en assurances communique à ses clients les informations précontractuelles relatives à l’entreprise d’assurances.
§2 Informations précontractuelles relatives à l’intermédiaire en assurances
L’intermédiaire en assurances élabore et communique au client l’ensemble des informations précontractuelles le concernant.
§3 Informations précontractuelles relatives aux produits d’assurances
L’entreprise d’assurances élabore et met à jour les conditions générales, les fiches informations financières en assurance vie ainsi que les autres informations relatives aux caractéristiques essentielles et aux risques que comporte tout produit d’assurances, y compris les informations fiscales et les informations relatives aux rendements.
L’entreprise d’assurances met à disposition ces informations précontractuelles selon les modalités prévues à l’article 19 du présent code de bonne conduite.
En outre, l’entreprise d’assurances est responsable de toute modification des informations précontractuelles relatives aux produits d’assurances ainsi que la mise à disposition de ces dernières à l’intermédiaire en assurances. Les modifications apportées par l’entreprise d’assurances aux informations précontractuelles sont également mises à disposition de l’intermédiaire en assurances selon les modalités prévues par l’article 19 du présent code de bonne conduite.
L’intermédiaire en assurances communique à ses clients les informations précontractuelles règlementairement requises relatives aux produits d’assurances. Ces informations ne peuvent en aucun cas être modifiées par l’intermédiaire en assurances.
§4. Inducement
L’entreprise d’assurances met à disposition de l’intermédiaire en assurances les informations relatives aux inducements qu’elle perçoit ou qu’elle verse à des tiers autres que l’intermédiaire en assurances, conformément aux modalités prévues à l’article 19 du présent code de bonne conduite.
L’intermédiaire en assurances communique à ses clients ces informations sur les inducements et informe également les clients sur les inducements qu’il perçoit.
Monopublicité pour laquelle il est utilisé exclusivement du matériel de l’entreprise d’assurances que l’intermédiaire en assurances ne modifie pas.
Multipublicité pour laquelle il est utilisé exclusivement du matériel de l’entreprise d’assurances que l’intermédiaire en assurances ne modifie pas.
L’entreprise d’assurances
L’entreprise d’assurances
Publicité établie par l’intermédiaire en assurances, mais approuvée par l’entreprise d’assurances.
Toute autre publicité.
L’intermédiaire en assurances
L’entreprise d’assurances
Responsabilité de :
L’intermédiaire en assurances et l’entreprise d’assurances élaborent, chacun pour ce qui le concerne, les rapports adéquats conformément à la règlementation en vigueur.
En ce qui concerne la responsabilité de la fourniture des informations précontractuelles et contractuelles en matière de vente à distance, les règles comprises dans la brochure d’information relative à la commercialisation à distance de services financiers sont d’application.
Tant l’entreprise d’assurances que l’intermédiaire en assurances conservent, pour ce qui le concerne, les données conformément aux obligations reprises dans la règlementation en vigueur.
L’entreprise d’assurances et l’intermédiaire en assurances communiquent l’information par le biais d’un support durable (papier ou électronique) ou de leur site web en fonction de l’accord donné par le client, conformément aux obligations reprises dans la règlementation en vigueur.
L’entreprise d’assurances et l’intermédiaire en assurances sont, chacun pour ce qui le concerne, responsable de recueillir l’accord du client pour l’utilisation de communications électroniques.
Lors du complètement des documents de souscription ou des applications informatiques de l’entreprise d’assurances, l’entreprise d’assurances charge l’intermédiaire en assurances d’obtenir l’accord du client pour ce qui est de l’utilisation du support électronique et cela dans le respect prescrit de l’article 2 de la convention d’intermédiation.
Il appartient à l’entreprise d’assurances ou à l’intermédiaire en assurances, à savoir celui qui est en contact avec le client, de remplir les obligations prévues ci-dessous. En règle générale il s’agira de l’intermédiaire en assurances.
Article 16 : Devoir de diligence : analyse des exigences et besoins et bulletin financier
La responsabilité du devoir de diligence incombe à celui qui est en contact avec le client.
Lorsqu’un intermédiaire en assurances, lors d’un entretien avec le client, est accompagné par un représentant d’une entreprise d’assurances, l’intermédiaire en assurances est seul responsable du devoir de diligence. Le représentant de l’entreprise d’assurances est uniquement responsable des informations techniques relatives au produit d’assurance que l’entreprise d’assurances transmet au client par le biais de son représentant.
L’entreprise en assurances communique à l’intermédiaire en assurances toutes les informations précontractuelles reprises ci-dessus de préférence via le « Sector Catalog » à l’endroit approprié, et à défaut via les canaux de communication habituels de l’entreprise d’assurances, et ce, afin de permettre à l’intermédiaire en assurances de communiquer ces informations à ses clients.
L’entreprise d’assurances élabore les informations sur les coûts et les frais relatifs au contrat d’assurances.
En phase précontractuelle, l’entreprise d’assurances met ces informations à disposition de l’intermédiaire en assurances via les canaux de communication habituels.
En phase contractuelle, l’entreprise d’assurances communique annuellement des informations à l’intermédiaire en assurances ou au client en fonction du mode d’encaissement prévu et conformément à la législation en vigueur.
L’intermédiaire en assurances communique à ses clients les informations reçues relatives aux coûts et aux frais de l’entreprise d’assurances ainsi, le cas échéant, que celles relatives à ses propres services d’intermédiation.
En cas de modification apportée à un contrat d’assurance, pouvant être considérée comme une transaction, les règles de répartition des tâches, exposées par le présent code de conduite, s’appliquent.